C-26, r. 127.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des évaluateurs agréés du Québec

Texte complet
3. Lorsque l’évaluateur agréé a suivi un nombre d’heures d’activités de formation continue supérieur à celui requis pour satisfaire son obligation de formation continue, il peut reporter jusqu’à 5 heures excédentaires à la période de référence suivante.
Les heures ainsi reportées ne peuvent cependant remplacer les heures en éthique, en déontologie et en normes de pratique devant être suivies conformément à l’article 2 ou celles découlant d’une activité de formation continue déterminée par le Conseil d’administration, conformément à l’article 5, au cours de la période de référence suivante.
L’évaluateur agréé visé au deuxième alinéa de l’article 1 ne peut pas reporter d’heures d’activités de formation continue excédentaires à la période de référence suivante.
Décision OPQ 2021-528, a. 3.
En vig.: 2022-01-01
3. Lorsque l’évaluateur agréé a suivi un nombre d’heures d’activités de formation continue supérieur à celui requis pour satisfaire son obligation de formation continue, il peut reporter jusqu’à 5 heures excédentaires à la période de référence suivante.
Les heures ainsi reportées ne peuvent cependant remplacer les heures en éthique, en déontologie et en normes de pratique devant être suivies conformément à l’article 2 ou celles découlant d’une activité de formation continue déterminée par le Conseil d’administration, conformément à l’article 5, au cours de la période de référence suivante.
L’évaluateur agréé visé au deuxième alinéa de l’article 1 ne peut pas reporter d’heures d’activités de formation continue excédentaires à la période de référence suivante.
Décision OPQ 2021-528, a. 3.